Au-delà du code de la consommation, le code civil offre à l’acheteur d’un bien, qu’il soit ou non professionnel, un certain nombre de garanties dont les principales sont l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties (article 1604 du code civil) et celle de garantir la chose vendue. Cette dernière garantie se divise en deux branches : la garantie de la possession paisible de la chose vendue ou garantie en cas d’éviction (article 1626 du code civil) et la garantie contre les défauts cachés de la vendue ou garantie contre les vices cachés (article 1641 du code civil).L’action intentée sur le terrain de l’obligation de délivrance est souvent confondue avec celle de la garantie contre les vices cachés mais les modalités de mise en œuvre et les conséquences sont spécifiques en matière de garantie des vices cachés.
1. La garantie des vices cachés :
Définition l’article 1641 est clair : Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’acheteur met en principe en œuvre l’action en garantie lorsque la chose vendue a un vice caché qui la rend impropre à sa destination tandis qu’il mettra en œuvre une action fondée sur l’absence de délivrance lorsque la chose vendue ne sera pas conforme à ce qui était prévue au contrat passé entre les parties. A première vue, les choses sont simples, l’action en garantie contre les vices cachés sera très souvent intentée lorsque le bien aura un défaut de construction ou un vice de conception : livraison d’une voiture neuve qui fait des tonneaux à vitesse réduite dans les virages en raison d’un vice de conception. L’action pour défaut de délivrance sera ouverte à la partie pour laquelle la chose livrée ne correspondra pas aux spécifications prévues à la commande quant à son identité, ses qualités ou sa quantité : livraison d’un autre modèle de voiture que celui commandée ou d’une voiture neuve dont le millésime ne correspond pas à celui de la commande. Les actions sont clairement séparées, mais la jurisprudence a confondu en de nombreuses occasions les deux notions : des défauts de conceptions sont ainsi sanctionnés comme des défauts de conformité en dépit des textes. Le juge agit ainsi dans un souci de protection de l’acquéreur, les modalités de mises en œuvres de ces actions et les sanctions y afférentes étant assez strictement encadrés en matière de vices cachés.
2. Garantie des vices cachés : mise en œuvre :
La plus grande particularité de l’action en garantie contre les vices cachés repose sur le délai pour agir : l’action doit être intentée dans un bref délai qui dépend de la nature des vices ainsi que des faits de l’espèce (article 1648 du code civil)Ce délai court du jour de la découverte du vice par l’acheteur qui est le plus souvent le jour de la notification du rapport d’expertise faisant apparaître le vice. Sa durée est souverainement appréciée par les juges du fonds qui s’oriente vers un délai qui est généralement d’un an. Ce délai n’est pas systématique et il a pu être rallongée lorsque des manœuvres du vendeur ont retardé la mise en œuvre de l’action. Passé ce bref délai, l’acheteur ne peut plus intenter cette action, tandis que l’action fondée sur le défaut de conformité de la chose livrée n’est soumise à aucune condition délai. En cas de ventes successives du même bien, l’action en garantie se transmet avec le bien vendue. L’acquéreur final a ainsi le choix entre agir contre le ou les vendeurs intermédiaires ou bien contre le fabricant du bien. L’action ne se perd pas avec la transmission du bien, le vendeur intermédiaire actionnée par l’acquéreur pourra à son tour actionnée en garantie le fabricant du bien. L’acquéreur n’a pas besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur car l’action est indépendante de cette connaissance. Par contre, l’acquéreur doit prouver l’existence du vice caché lequel devait exister avant la vente ou au moins existé à l’état de germe. Une fois le vice reconnu devant les tribunaux, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire, rendre la chose et se voir restituer la totalité du prix de vente, et une action estimatoire, garder la chose et se voir restituer une partie du prix sur arbitrage d’expert (article 1644 du code civil).Au-delà de ces deux actions, l’acheteur a pu subir un préjudice lié au vice caché de la chose, mais l’établissement d’un lien de causalité entre ce préjudice et le vice caché ne suffit pas pour que le préjudice lui soit réparé sur le terrain de l’action en garantie des vices cachés. Pour se voir indemnisé, l’acheteur devra en outre prouver que le vendeur connaissait le vice caché et prouver la mauvaise foi du vendeur (article 1645 du code civil). S’il n’y arrive pas, le vendeur pourra seulement être condamné à la restitution du prix et au remboursement de frais directement occasionnés par la vente (article 1646 du code civil).
Toutefois, pour passer outre la difficulté de prouver cette connaissance et compte tenu du déséquilibre des compétences entre un professionnel et un consommateur, le juge a instaurer une présomption de connaissance du vice caché au détriment du vendeur professionnel. Une fois établis le vice, le préjudice et un lien de causalité entre les deux, le vendeur est condamné à la réparation du préjudice sans qu’il soit besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur professionnel. Les modalités de mises en œuvres, notamment en ce qui concerne le bref délai et la réparation du préjudice cause souvent des difficultés aux acheteurs. La jurisprudence a pallié au problème du préjudice en instaurant une présomption, mais le bref délai mettant souvent fin aux espoirs des consommateurs, elle a très souvent confondu en une même notion défaut de conformité et vice caché. Les acheteurs actionnent pour plus de sûreté les vendeurs à la fois sur le fondement de l’article 1641 et sur l’article 1603 du code civil, ces derniers ne savent alors plus à quel saint se vouer puisque le vendeur pourra passer de l’un à l’autre fondement à tout moment de la procédure.